Accueil
POINT DE DROIT

LA NOMENCLATURE DINTIHLAC

 

Le rapport est consultable sur le site de la Documentation Française (pdf).

Un diaporama explicatif a été réalisé par le Dr Hélène BEJUI-HUIGUES sur le site du CNAMED

Le rapport de Mme LAMBERT- FAIVRE est également consultable.

A - Proposition de nomenclature des préjudices corporels
de la victime directe


1°) Préjudices patrimoniaux


a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
- Frais divers (F.D.)
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)


b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Dépenses de santé futures (D.S.F.)
- Frais de logement adapté (F.L.A.)
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
- Assistance par tierce personne (A.T.P.)
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
- Incidence professionnelle (I.P.)
- Préjudice scolaire, univ ersitaire ou de formation (P.S.U.)


2°) Préjudices extra-patrimoniaux


a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (av ant consolidation) :
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
- Souffrances endurées (S.E.)
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)


b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
- Préjudice d’agrément (P.A.)

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
- Préjudice sexuel (P.S.)
- Préjudice d’établissement (P.E.)
- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)


c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
- Préjudices liés à des pathologies évolutiv es (P.EV.)


B - Proposition de nomenclature des préjudices corporels
des v ictimes indirectes (v ictimes par ricochet)


1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de d écès de la v ictime directe


a) Préjudices patrimoniaux
- Frais d’obsèques (F.O.)
- Pertes de revenus des proches (P.R.)
- Frais divers des proches (F.D.)


b) Préjudices extra-patrimoniaux
- Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
- Préjudice d’affection (P.AF.)


2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de s urv ie de la v ictime directe


a) Préjudices patrimoniaux
- Pertes de revenus des proches (P.R.)
- Frais divers des proches (F.D.)


b) Préjudices extra-patrimoniaux
- Préjudice d’affection (P.AF.)
- Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)

 

Avis de la Cour de Cassation sur le recours des organismes payeurs

1 - Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ;

2 - Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale ;

3 - La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ;

Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.