Actualité jurisprudentielle de droit social 2ème trimestre 2008
Arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de cassation - CE
Introduction.
1°/ Décrets n°2008-243 et 244 du 7 mars 2008, JO du 12, p.4482. (Partie réglementaire du Code du travail)
Le 1er mai 2008 est entrée en vigueur la nouvelle partie réglementaire du code du travail.
2°/ Projets de décrets sur la réforme du marché du travail, Liaisons sociales, 27 mars 2008, Bref social n°15086
Ils concernent respectivement le délai de carence en matière de maladie (réduction de l'ancienneté de 3 à 1 an et réduction du délai de carence hors maladie professionnelle et accident du travail de 11 à 7 jours); deux réunions de formation à dates fixes; en matière de conciliation prud'hommale, et en cas d'absence d'une partie, il faudrait que le défendeur remette un écrit à son mandataire l'autorisant à concilier et pour le demandeur un écrit mentionnant qu'à défaut de comparaître, sa demande pourra être déclarée caduque.
3°/ Sur la preuve : Cass.soc.18 mars 2008, n°06-40.852, 06-45.093, SSL du 7 avril 2008, n°1348, pp.8et 9.
Une caissière est licencié suite au constat par huissier que des encaissements en espèces à deux périodes différentes sont absents. La Cour de Cassation sanctionne le "stratégème" qui a consisté pour l'huissier à faire faire des achats en espèces par des tiers et ensuite vérifier hors la présence de la salariée les caisses.
4°/Loi du 31 janvier 2008 TEPA 2
elle prévoit:
- la conversion en argent des jours de RTT qui peuvent être rachetés par le salarié à sa demande (mais ne peut contraindre l'employeur à accepter)
- la conversion des repos compensateur en une majoration salariale équivalente.
- la renonciation à une partie des jours de repos (salarié en forfait jour) en contrepartie d'une majoration des salaires.
- rachat des droits inscrits dans le compte épargne temps du salarié.
- déblocage de la participation
- possibilité de verser pour les entreprises qui n'y sont pas assujetties, une prime maximale de 1000 euros par salarié.
5°/ Décret n°2008-96 du 31 janvier 2008, JO du 1er février., sur la gratification des stagiaires.
6°/ ANI du 11 janvier 2008 et projet de loi sur la modernisation du marché du travail.
On
7°/ Position commune du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme. JCP S 2008, n°16, 197 (Libres Propos)
Jurisprudences
Cass.soc.5 mars 2008, n°06-45.888, LS Jurisprudence hebdo, 17 mars 2008, n°68/2008. Obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Il est interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cass.soc.23 janvier 2008, SSL du 4 février 2008, pp. 11 et 12 ; JCP S 2008, n°11-12, 1164, note F. Bousez et A. Martinon.CDI ou CDD, la distinction nécessaire.
La cour de cassation impose que le recours soit justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La cour de cassation se fonde sur la directive du 28 juin 1999.
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Cass.soc. 23 janvier 2008, n°07-40.522, SSL du 11 février 2008, n°1340.Clause de mobilité
En soit le non respect d'une clause de mobilité n'est pas une faute grave qui suppose l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise. .
Cass.soc. 16 janvier 2008, JCP S 2008, n°16, 1234, note JY Frouin.Procédure.
Sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre une procédure de licenciement et mettre finalement le salarié à la retraite. En revanche, si le licenciement avait été notifié, il aurait fallu l'accord du salarié pour pouvoir le retracter ( Cass soc 12 mai 2004 02-41-173
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Un salarié est arrêté pendant 8 mois suite à un AT. Il reprend 3 mois et fait une rechute. Il reprend à nouveau avec un avis du médecin du travail qui préconise un poste adapté. Le salarié refuse. Dans l'hypothèse ou le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit resaisir le médecin du travail pour solliciter son avis.
En cas d'inaptitude constatée suite à une seule visite, le point de départ de un mois à partir duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cette visite.
Le licenciement du salarié absent souvent ou de manière prolongé est possible si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Cass.soc.20 février 2008, n° 06-44.687 et 06-44.894, SSL du 3 mars 2008, pp.11 et 12.
Un soigneur qui officiait dans le secteur des éléphants est victime d'un AT à l'issue duquel il est déclaré apte au travail des primates avec mise à disposition d'un siège pour la préparation des aliments. Le second examen le déclare inapte à la polyvalence du poste de soigneur animalier. On lui propose un poste de soigneur des primates. Le salarié refuse et on lui propose un poste adminsitratif qu'il refuse également. Il est licencié. La Cour de Cassation a estimé ces refus abusifs.
Cass.soc. 5 mars 2008, n°07-41-964, SSL du 17 mars 2008, n°1345.le licenciement pour motif économique.
L'adhésion a un CRP ne prive pas le salarié le droit de contester le motif économique.
Le principe de la réparation intégrale implique le cumul de l'indemnisation du licenciement illicite (si le salarié ne demande pas la réintégration) et, le cas échéant, de l'indemnisation du préjudice né d'une irrégularité de procédure. Cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L122-14-4 du CT (six mois de salaire minimum. La salarié avait été licenciée pour inaptitude alors qu'elle n'avait pas fait l'objet de la deuxième visite)
Cass.soc. 30 janvier 2008, n°06-41.878, Liaisons sociales, 6 mars 2008, Bref social n°15072. la mise à la retraite
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir profité du régime actuel pour échapper à l'application de la nouvelle loi en discussion à ce moment là (Loi du 21 août 2003) et qui est entrée en vigueur en janvier 2004. La cour de cassation estime que l'employeur n'a pas agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions en discussion au Parlement.
Après les arrêts du 9 mai 2007, des précisions sont données dans cet arrêt. Les salariés démissionnent et quatorze mois plus tard demandent la requalification de la rupture. En absence de justification d'un différend avec l'employeur, il est débouté.
Revirement. L'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au deshabillage que si deux conditions sont réunies: le port d'une tenue de travail est obligatoire et l'habillage/déshabillage doivent s'effectuer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour précédemment chômé pour lequel le salarié aurait normalement été rémunéré, l'absence du salarié ce jour là autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire.
Un ingénieur attaque au CPH sur le fondement du non respect du principe qu'à travail égal, salaire égal. L'employeur conteste sa condamnation. La Cour relève que l'entretien d'évaluation bien antérieur à la saisine du CPH contient des appréciations positives qui n'ont pas contesté par des appréciations inverses avant que l'ingénieur ne saisisse le CPH.
La dénonciation d'un accord d'entreprise qui concerne (L432-2) l'organisation et la gestion de l'entreprise impose de saisir pour consultation le CE préalablement à celle ci.
L'expert saisi par le CHSCT pour évaluer la qualité de l'éclairage de nouveaux locaux dans lesquels doit emménager l'entreprise estime qu'il n'y pas assez de lumière. Le CHSCT refuse de donner un avis et est assigné en référé par l'employeur. Le CHSCT estime que celui ci n'a pas recherché suffisamment de solutions alternatives. Le juge des référés renvoit les parties à un dialogue social.
Un syndicat ne peut pas faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail. Cela relève d'un droit exclusivement attaché à la personne qui se prétend salarié.
Cass.soc.12 février 2008, n°06-45.397 à 06-45.401,SSL du 31 mars 2008, pp.12 et 13. Action syndicale
L'opposition des salariés à l'exercice d'une action de substitution par un syndicat ne ferme pas la possibilité aux salariés et au syndicat d'agir.