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JURISPRUDENCES

Actualité jurisprudentielle en responsabilité civile

Arrêts des Chambres Commerciale, Civile et Criminelle de la Cour de cassation - CE

Distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle

Cass.Ass Plén 6 oct 2006.
Un tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Un propriétaire d'un local commercial a manqué à l'une des obligations que lui impose le bail. Le locataire gérant du fonds qui n'est pas partie au bail a pu faire constater ce manquement et engager la responsabilité du bailleur.

 

Obligation d'information et de conseil

Cass.com 6 février 2007

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de celle ci.

Cass.1ere Civ 1er mars 2005

Le vendeur professionnel est tenu en application de l'article L111-1 du code de la consommation d'informer le consommateur des caractéristiques essentielles du produit vendu et donc des risques encourus par sa manipulation On observera que l'on est passé d'une simple obligation de moyens, à une obligation de moyen renforcée voire dans certains cas une obligation de résultat.

 

Force majeure

Ass Plén 14 avril 2006 - Cass 1ere civ 21 novembre 2006
La conception classique de la force majeure revient d'actualité. Elle doit être irrésistible, imprévisible et extérieure.

La responsabilité contractuelle d'un fabricant qui n'a pu livrer une machine en raison de sa maladie n'est ainsi pas engagée.

La suicide d'une personne qui se jette d'un quai sur les rails est un cas de force majeure pour la RATP.

Cass 1ere civ 21 novembre 2006
En revanche, la victime d'une agression d'un tiers dans un compartiment dont les portes ne pouvaient se verrouiller, est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle du transporteur. le fait du tiers n'est pas considéré comme irrésistible.

 

Association sportive

Un joueur de rugby devient tétraplégique à la suite d'un accident provoqué par le relèvement de
la mêlée fermée ordonnée par l'arbitre de la rencontre. La Cour retient que les joueurs de
l'association sportive défenderesse ayant délibérément relevé la mêlée au cours de laquelle le
joueur a été blessé, c'est à bon droit que la Cour d'appel a pu décider qu'ils avaient commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, qui engageait la responsabilité de ladite
association.(Cass.Civ.2ème 05/10/2006.n 05-18494)


Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de
leurs membres, ne sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, qu'en cas
de faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.(Cass, AssembléePlenière 29/06/2007 . pourvoi n° 05-18.432)

 

Faute inexcusable

L'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur n'entraîne pas la condamnation systématique de ce dernier. Sa responsabilité ne sera pas retenue si, comme en l'espèce, il a pris toutes les mesures necessaires pour préserver son salarié du danger, ou bien, s'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.(Cass.Civ. 2éme 20/06/2007 n° 06-13.957)

La Cour de cassation adopte une conception extensive de la notion d'accident de travail et admet la possibilité pour un salarié victime d'un trouble psychologique lié au travail d'invoquer une faute inexcusable de l'employeur. La décision est exceptionnelle car la tentative de suicide était survenue au domicile du salarié et durant un arrêt de travail. En fait, comme l'arrêt le laisse soupçonner, c'est un fait de harcèlement moral qui était reproché à l'employeur.

(Cass.Civ. 2éme 22/02/07 - n° 05-13.771 ).

Aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit. (Cass 2e civ 22 février 2007). En l'espèce la salariée d'un foyer, blessée par un pensionnaire entendait obtenir réparation de son préjudice contre son employeur es qualité de civilement responsable du pensionnaire. La Cour de cassation confirme que seule l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est ouverte au salarié victime.

 

Agence de voyage

La Cour retient qu'il entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination. On peut ajouter que l'obligation d'information concerne plus généralement toutes les formalités tant administratives que sanitaires dans le cadre de l'utilisation du billet.

(Cass. Civ. 1ère 07/02/2006 - pourvoi 03-17.642 X ci LUFTHANSA et ATLAS Voyages)

De plus, la Cour de Cassation a estimé qu'il appartenait à une cour d'appel de rechercher, «dès lors que l'agence de voyage était responsable de plein droit, si celle-ci démontrait que les conditions météorologiques, qui avaient empêché la bonne exécution du contrat, avaient revêtu le caractère de la force majeure propre a l'exonérer de sa responsabilité ».

(Cass Civ 1ère 0310512006 -n° 04-11920)


Une Cour d'appel rejette la demande en réparation du préjudice subi par une cliente victime d'une chute dans l'escalier d'un hôtel lors d un séjour organisé par une agence de voyages en énonçant que s'agissant d'un déplacement personnel du client qui impliquait de sa part un rôle actif, l'agence de voyage ne pouvait être tenue que d'une obligation de sécurité de moyen, La Cour de cassation casse au motif que l'agence de voyage, responsable de plein droit de l'exécution des obligations resultant du contrat, n'établissait ni la faute de la victime, ni le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni un cas de force majeure.

(1ère Civ. 02/11/2005, 03-14862)

 

Expert comptable

Dans cette affaire, la question soulevée était celle de l'étendue de l'obligation de conseil de l'expert comptable au regard de l'article 1147 du Code civil. Ca Cour de cassation se montre particulièrement rigoureuse et considère que la mission de l'expertcomptable comporte une obligation de vérifier en tout point la conformité de la déclaration fiscale de ses clients à la réglementation en vigueur, et ce même si le client ne lui a pas expressément confié cette mission. On peut en conclure que c'est une obligation nécessaire, inhérente à la déontologie de la profession.(Cass.Com. 06/02/2007 - pourvoi n° 06-10.109)

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Professionnels de la santé

Un enfant décède, lors de l'accouchement, quelques heures après que sa mère ait été admise au centre hospitalier, des suites d'une septicémie. La Cour d'appel retient la responsabilité du médecin pour faute personnelle, lui reprochant de ne pas s'être déplacé au domicile du patient malgré les informations alarmantes fournies par la sage femme. la Cour de cassation casse la décision:« les fautes...ne peuvent etre considérées comme détachables de ses fonctions... ».

Cet arrêt illustre la difficulté qu'éprouvent les tribunaux judiciaires à reconnaître à l'encontre
d'un fonctionnaire une faute détachable du service, seule susceptible d'engager sa
responsabilité personnelle. On sait qu'ils sont exclusivement compétents pour caractériser de telles fautes, alors que si elles sont considérées comme rattachables au service, comme dans la grande majorité des cas, ce sont les tribunaux administratifs qui doivent en juger.

(Cass. Crim. 13/02/2007 - pourvoi n°06.82.264 Emilson)

 

Aux termes de l'article L 3111-4 du Code de la Santé Publique, les personnèls de santé, qui sont exposés aux risques de contamination, doivent être immunisés, notamment, contre l'hépatite B. La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est supportée par l' Etat (L3111-9 du Code de la Santé Publique). Ainsi, la victime peut introduire une action pour faute de service, à l'encontre de son employeur. La question s'est notamment posée pour les scléroses en plaque observées chez certains patients vaccinés contre l'hépatite B.
Cependant, si des troubles neurologiques préexistaient, le lien de causalité direct et certain entre l'apparition de la sclérose et la vaccination ne pourra pas être établi par la victime.

(CE.09/03/2007-n°278665, 283067, 267635 et 285288)

 

Produits défectueux

Absence de faculté d'exonération du producteur pour risque de développement à condition que le produit ait été mis en circulation avant la date de transposition de la directive en droit français.

(C. Cass. Civ.1, 15 mai 2007 n° 05-10.234 et 05-17.947)

La directive du 25 juillet 1985 ne peut être invoquée que pour des dommages causés par un défaut de produits mis en circulation après son entrée en vigueur. Avant son entrée en vigueur, le droit commun français s'impose, le juge pouvant éventuellement s'inspirer des principes contenus dans la directive, s'ils sont favorables aux victimes.

(Cass. Civ. 1ère 24/01/2006 - pourvois n° 02-16.648, n° 03-19.534 et n° 03-20.178)

D'autre part, la CJCE retient qu'un produit doit être considéré comme ayant été mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication, mis en oeuvre par le producteur et qu'il est entré dans le processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert aux public pour être utilisé ou consommé. Il revient également au droit national de fixer les conditions selon lesquelles la substitution d'une société non productrice à une autre productrice du produit est susceptible d'intervenir dans le cadre de l'action en réparation.(CJCE 09/02/2006. Aff. C 127.04)