LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
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Le législateur a dans cette loi considérablement modifié le droit des victimes. Jusqu'à présent, deux solutions existaient pour une victime face à un préjudice et aux frais qu'elle exposait pour en demander la réparation: soit elle (ou l'auteur ou le civilement responsable) était assurée et pouvait être indemnisée par la compagnie, soit elle pouvait solliciter la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI).
Cette dernière, dont l'intervention est prévue par les articles 706-3 et suivant du code de procédure civile, indemnisait la victime des infractions les plus graves (Ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal c'est à dire les viols et agressions sexuelles).
L'article 706-15 laissait une petite possibilité aux victimes d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, qui ne pouvait obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave. Il est possible d'obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour béneficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources soit un peu de plus de 3000 euros.
Dans tous les autres cas qui sont la majorité de ceux dans lesquels toute personne peut se retrouver victime, point de salut. Si l'auteur était sans ressources et sans biens, les frais de justice (honoraires de l'avocat, frais d'huissier) n'étaient jamais remboursés, même si le tribunal avait accordé une indemnité procédurale prévue par les articles 475-1 du code de procédure pénale ( devant le tribunal de police et correctionnel) et 375 du même code (devant la cour d'assises).
la loi du 1er juillet 2008 qui comporte plusieurs volets, organise désormais l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions.
Il est crée un article 706-15-1 du code de procédure pénale qui dispose que toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
En l'absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour ou la décision est définitive (délai dont le condamné est informé), la partie civile pourra obtenir une aide (article 706-15-2) en saisissant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive (c'est à dire insusceptible de recours étant précisé que le délai d'appel commun est de 10 jours pour les parties et de 2 mois pour le parquet général.)
Il sera possible d'obtenir des provisions si le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation.
L'article L. 422-7 dispose: Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.
Il est malheureusement fréquent que le montant des dommages et intérêts et des frais d'avocat soit supérieur à 1000 euros. Dans ce cas, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 € et un plancher de 1 000 €.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour récuperer ces sommes. A cette fin, il peut exercer toutes voies de droit utiles et se faire communiquer les renseignements nécessaires pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.
L'article L. 422-9 dispose que les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l'application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d'aucune pénalité au titre des frais de gestion.
Le fonds recouvre par ailleurs les frais d'exécution éventuellement exposés.
Bonne nouvelle pour les victimes d'incendie de leur véhicule, l'article 706-14-1 dispose que l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
La loi comporte d'autres dispositions que vous pouvez retrouvez sur Legifrance
Christophe H@RENG SCP LDH 2008