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Le régime des poursuite pénales contre un majeur protégé

Loi 2007-308 du 5/3/2007

Désormais en application de l’art 706-113 du code de procédure pénale lorsqu’un majeur protégé :

- fait l’objet de poursuites par un juge d’instruction ou est entendu comme témoin assisté

- doit être jugé par une juridiction pénale (juge de proximité, tribunal de police ou correctionnel, cour d’assises)

- doit bénéficier d’une mesure alternative à des poursuites pénales (la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)

le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet.

Si le majeur protégé est placé en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
  
En cas de poursuite devant une juridiction pénale, le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

La preuve de la tutelle ou curatelle est fournie par un extrait d’acte de naissance portant la mention RC ou répertoire civil qui invite à consulter le greffe. Toutes les mesures de publicité ne sont pas encore connues.

Sanction : en cas de non respect de l’information au tuteur ou curateur, aucune sanction n’est prévue par les textes. L’art 802 du CPP dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Il appartiendra donc d’invoquer la nullité de toute procédure dans laquelle le majeur protégé n’aura pas été assisté d’un avocat, le tuteur ou curateur n’aura pas été entendu alors qu’il était présent, ou en cas d’absence d’expertise médicale alors que l’état psychologique le justifie.

En conséquence, c’est la pratique de chaque tribunal ou cour avant que la Cour de Cassation ne pose les règles par sa jurisprudence qui finira le travail du législateur.